L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DE LA PROCEDURE SIMPLIFIEE
Article 611 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge chargé du tribunal de simple police, le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.