L/2016/060/AN · SECTION III - DE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALE
Article 597 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller ; le prévenu ou l’accusé interrogé. Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition. Les parties en cause ont la parole dans l’ordre suivant : d’abord les parties appelantes, puis les parties intimées, s’il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l’ordre fixé par le président. Le prévenu, l’accusé ou leur conseil ont toujours la parole les derniers.