Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION II - DE LA COMPOSITION DE LA CHAMBRE DES APPELS EN MATIERE PENALE
Art. 594 à 595 · 2 articles
Article 594
La chambre des appels en matière pénale est composée d’un président de chambre et de deux conseillers. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses avocats généraux ou de ses substituts, celles du greffe par un greffier de la cour d’appel.
Article 595
Le calendrier des audiences pénales est déterminé à la fin de chaque année judiciaire, pour l’année suivante, par délibération de l’assemblée générale de la cour d’appel. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d’année, suivant les nécessités.