L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 593 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant ainsi qu’il est dit à l’
article 599. L’appel de l’assureur produit effet à l’égard de l’assuré en ce qui concerne l’action civile. Il est, dans un délai de 3 jours, notifié à l’assuré, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur. La cour doit statuer dans les 3 mois de la déclaration d’appel.