L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 578 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La faculté de faire appel appartient :
1. au prévenu ;
2. à l’accusé ;
3. à la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils seulement ;
4. à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
5. au procureur de la République ;
6. aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l’action publique ;
7. au procureur général près la cour d’appel ;
8. à l’assureur.