L/2016/060/AN · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES SUR L’EXERCICE DU DROIT D’APPEL
Article 579 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sauf dans le cas prévu à l’article 588, l’appel est interjeté dans le délai de 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode :
1. pour la partie qui, après débats contradictoires, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’aurait pas été informé du jour où le jugement serait prononcé ;
2. pour le prévenu ou l’accusé qui a été jugé en son absence.