L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE L’OPPOSITION
Article 567 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’opposition est notifiée par tous moyens, au ministère public, à charge par lui d’en aviser, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie civile. Dans le cas où l’opposition est limitée aux dispositions civiles du jugement, le prévenu doit adresser la notification directement à la partie civile.