L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE L’OPPOSITION
Article 568 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsque l’opposant est détenu, l’opposition peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée du chef de l’établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.