L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE L’OPPOSITION
Article 571 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne civilement responsable, l’assureur et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut rendu à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 569 lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode.