L/2016/060/AN · PARAGRAPHE II - DE L’OPPOSITION
Article 570 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la signification du jugement n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet :
1. 10 jours si le prévenu réside en Guinée ;
2. 1 mois dans les autres cas.
Toutefois, s’il s’agit d’un jugement de condamnation, et s’il ne résulte pas, soit de l’avis constatant remise de la lettre recommandée prévu aux articles 667 et 668, soit d’un acte d’exécution quelconque, ou de l’avis donné conformément à l’article 668, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l’opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le délai d’opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. Les jugements rendus sur opposition sont également susceptibles d’appel.
Cependant, la partie à l’encontre de laquelle il a été statué par défaut a la faculté de choisir entre la voie de l’opposition et celle de l’appel. Si elle opte pour l’appel, elle se ferme la voie de l’opposition.