Code de justice militaire · L/2017/037/AN
TITRE II - DE LA PROCEDURE
Art. 36 à 135 · 99 articles
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 36
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 37
les officiers de police judiciaire territorialement compétents, ont qualité pour appréhender les militaires en position irrégulière. Il en est dressé procès-verbal, qui est immédiatement communiqué au procureur militaire.
CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
Article 38
Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient au procureur militaire. Le procureur militaire remplit les fonctions de ministère public et requiert l'application de la loi. pre 6 En sa qualité de chef du parquet, il est représenté auprès de chaque juridiction militaire. Il assiste aux débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu'il ait développé librement les observations qu'il a jugées convenables au bien de la justice. Il assure enfin l'exécution desdites décisions.
SECTION I - DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
Article 39
La police judiciaire militaire est chargée de constater les infractions d'ordre militaire, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs en vue de les livrer aux tribunaux militaires. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les commissions rogatoires des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. L'activité des Officiers et agents de police judiciaire est exercée sous la direction du procureur militaire, la surveillance du procureur général et sous l'autorité du ministre en charge de la Défense nationale.
Article 40
Ont qualité d'officier de police judiciaire militaire : les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officier de police judiciaire en application des dispositions du Code de procédure pénale. les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées pour l'exercice des missions particulières qui leurs sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnait les attributions attachées à ladite qualité. Les officiers de police judiciaire militaire désignés ci-dessus ne peuvent se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la Cour d'appel les y habilitant.
Article 41
Sauf dispositions particulières, les officiers de police judiciaire militaires effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 42
Les officiers de police judiciaire militaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. file 10 Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité, après avis du procureur compétent, opérer sur toute l'étendue du territoire national.
SECTION II - DES ENQUETES
Article 43
Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à toutes investigations, perquisitions, saisies et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux prescriptions édictées à ce sujet par le Code de procédure pénale.
Article 44
En cas de crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire militaire qui en est avisé ou qui est requis se transporte immédiatement sur les lieux du crime ou du délit. Il en informe aussitôt le procureur militaire, procède à toutes les constatations et saisies utiles, à toutes auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs. En cas d'arrestation, les formalités et mentions relatives à la garde à vue telles que prévues au Code de procédure pénale sont applicables.
Article 45
Tout militaire, quel que soit son grade, est tenu de déférer ou de faire déférer à toute réquisition des officiers de police judiciaire militaire, sous peine de poursuites pénales.
Article 46
Les perquisitions et saisies sont opérées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, lors d'une perquisition hors d'un établissement militaire, l'officier de police judiciaire militaire est tenu d'en aviser le procureur de la République près le tribunal civil du ressort, qui peut y assister ou s'y faire représenter. Le procureur militaire peut prescrire à l'officier de police judiciaire militaire de procéder conformément au Code de procédure pénale, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.
CHAPITRE III - DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION
SECTION I - DE LA POURSUITE
Article 47
Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délais, avec les pièces et documents au procureur militaire qui apprécie l'opportunité des poursuites. Ak Sve 11 En l'absence d'officier de police judiciaire militaire, les actes et procès-verbaux concernant des infractions d'ordre militaire sont dressés par les officiers de police judiciaire civils et transmis directement au procureur de la République compétent qui les adresse sans délai au procureur militaire.
Article 48
La poursuite des infractions commises par un officier général, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du Président de la République, suite à un rapport du ministre en charge de la Défense nationale. Celle des infractions commises par un officier supérieur, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du ministre en charge de la Défense nationale.
Article 49
La demande de poursuite est adressée par le procureur militaire au directeur de la justice militaire qui la transmet sans délai au ministre en charge de la Défense nationale. Lorsqu'il communique la demande de poursuite à l'autorité compétente, le directeur de la justice militaire en informe sans délai le procureur militaire. Lorsqu'il s'agit de la poursuite d'un officier général, le ministre en charge de la Défense nationale saisit sans délai le Président de la République. Les autorités requises disposent d'un délai de quinze jours pour l'officier général et de dix jours pour l'officier supérieur pour donner suite. Ces délais courent à compter de la date de réception de la demande par celles-ci. Le silence de l'autorité dans les délais prévus à l'alinéa précédent vaut autorisation de poursuite pour le procureur militaire. Dans les cas où l'infraction a été dénoncée à un juge d'instruction civil, un procureur de la République ou procureur général, celui-ci en informe aussitôt le procureur militaire qui formule la demande de poursuite conformément aux dispositions de l'alinéa premier, et le ministre en charge de la Défense nationale est tenu de délivrer l'ordre de poursuite. Cet ordre de poursuite est exécutoire et doit mentionner exactement les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables. Toutefois, en période de conflit armé et lorsque les intérêts de la défense nationale l'exigent, le ministre en charge de la Défense nationale peut faire suspendre toute poursuite à l'encontre de tout militaire ou assimilé dont la compétence est requise. file fir 12 12.
Article 50
S'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux de droit commun, les pièces sont envoyées au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent.
Article 51
En période de conflit armé, le procureur militaire a la faculté de traduire directement devant le tribunal militaire toute personne suspectée d'une infraction de la compétence du tribunal militaire, à l'exclusion des mineurs.
Article 52
Le procureur militaire est tenu de faire parvenir tous les mois au ministre en charge de la Défense nationale, au ministre de la Justice et au directeur de la justice militaire, une notice de toutes les affaires criminelles, correctionnelles ou de simple police portées à sa connaissance.
Article 53
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par le Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires. Toutefois, dans les cas de désertion en bande armée, à l'ennemi ou en présence de l'ennemi, l'action publique ne se prescrit que lorsque le déserteur a atteint l'âge de la retraite. Il en est de même lorsque le déserteur ou l'insoumis s'est réfugié à l'étranger ou est resté à l'étranger en période de conflit armée ou en cas d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.
SECTION II - DE L'INSTRUCTION
Article 54
Le juge d'instruction du tribunal militaire est chargé de procéder aux informations telles que définies au Code de procédure pénale.
Article 55
Au cours de l'instruction, le procureur militaire remplit à l'égard du Juge d'instruction du tribunal militaire, les attributions du procureur de la République à l'égard du Juge d'instruction de droit commun.
Article 56
Les règles relatives à l'interrogatoire des inculpés et au droit de la défense sont celles prévues dans le Code de procédure pénale. Ces règles doivent être observées, à peine de nullité de l'acte lui-même et de la procédure ultérieure.
Article 57
En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur militaire, à la condition que l'inculpé prenne l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le procureur militaire de tous ses déplacements. 13 En outre, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur militaire aux fins de réquisitions et statuer par ordonnance spécialement motivée au plus tard dans les cinq jours de la communication.
Article 58
L'appel contre les ordonnances du juge d'instruction est formé par déclaration au greffe du tribunal militaire dans les vingt-quatre heures pour le procureur militaire et soixante-douze heures pour l'inculpé à compter de la notification. SECTION III: DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION.
SECTION III - DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE
Article 59
Les règles relatives à la chambre de contrôle de l'instruction sont celles prévues par le Code de procédure pénale.
CHAPITRE IV - DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
SECTION I - EN TEMPS DE PAIX
SOUS_SECTION 1 - DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS A L'AUDIENCE
Article 60
Lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue par le juge d'Instruction et notifiée à l'inculpé, le procureur militaire destinataire du dossier, cite les prévenus et les témoins qu'il estime nécessaires de faire entendre à l'audience. Ensuite, il fait connaître au prévenu à peine de nullité, que s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un d'office par le président du tribunal militaire.
Article 61
Le prévenu ou l'accusé peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication, sur place, ou obtenir copie de tout ou partie de la procédure, sans que l'audience du tribunal ne puisse en être retardée. Toutefois, les pièces présentant un caractère secret ne peuvent être délivrées que sous forme de copies.
Article 62
Le prévenu ou l'accusé doit notifier également au procureur militaire, par simple déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il désire faire entendre. fue 14.
SOUS_SECTION 2 - DE LA PROCEDURE DES DEBATS A L'AUDIENCE
Article 63
Le tribunal se réunit à son siège ou en tout autre lieu et à la date fixée par le procureur militaire conformément à l'ordonnance du président du tribunal indiquant le calendrier des audiences de l'année judiciaire.
Article 64
La procédure de jugement est celle applicable devant les tribunaux de droit commun. Les débats sont publics. Le huis clos peut être ordonné, mais la décision doit être toujours prononcée publiquement.
Article 65
Il est interdit de reproduire ou de diffuser les débats relatifs aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation. Cette interdiction ne s'applique pas à la publication de la décision rendue.
Article 66
En vue d'éviter la divulgation de secret de la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés ou autres instruments de cette divulgation.
SOUS_SECTION 3 - DE LA DELIBERATION
Article 67
Le délibéré se fait en chambre du conseil. Le tribunal se réunit dans la salle de délibération, toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La délibération est secrète. :
Article 68
A la lecture de la décision en audience publique, le président fait comparaître les prévenus ou les accusés devant la garde rassemblée sous les armes, prononce la décision portant condamnation, absolution, acquittement ou relaxe et précise les dispositions des codes et lois dont il a été fait application.
Article 69
Les pouvoirs du président du tribunal militaire sont ceux conférés aux présidents des juridictions de droit commun, tels que prévus par le Code de procédure pénale.
SECTION II - EN PERIODE DE CONFLIT ARME
Article 70
Sous réserve des articles 51 et 53 du présent code, les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux juridictions de jugement en temps de paix sont applicables en période de conflit armé. ste 15.
CHAPITRE V - DES VOIES DE RECOURS
SECTION I - DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
Article 71
Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Elles suivent les règles et principes fixés par le Code de procédure pénale.
SECTION II - DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Article 72
Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation et la révision, telles que prévues par le Code de procédure pénale et la loi organique portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême. Le demandeur en cassation est dispensé de la consignation de la taxe judiciaire.
Article 73
En période de conflit armé, les délais de recours ordinaires et extraordinaires sont réduits à trois jours francs.
CHAPITRE VI - DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 74
Devant les juridictions militaires, les citations à prévenu ou à accusé, à partie civile, aux témoins et aux experts ainsi que les notifications des jugements et arrêts sont faites par les huissiers de justice ou les greffiers.
Article 75
La citation à comparaître délivrée au prévenu ou à l'accusé est datée et signée : - - elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les prénoms et nom du prévenu ou de l'accusé ; elle énonce la décision de renvoi ou de comparution directe et précise les lieux, date et heure de l'audience; elle énonce aussi les faits poursuivis, vise les textes de loi applicables, indique les noms des témoins et experts que le procureur militaire se propose de faire entendre ; elle doit contenir le nom du défenseur d'office et fait connaître au prévenu ou accusé qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats; elle avertit le prévenu ou l'accusé qu'il doit notifier au procureur militaire avant l'audience par déclaration au greffe la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre.
Article 76
Les dispositions visées à l'article précédent sont prescrites à peine de nullité. 16.
Article 77
Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour pour la comparution est de cinq jours au moins. Ce délai commence à courir lorsque la citation a été faite à personne. Toutefois, en période de conflit armé, ce délai est réduit à trois jours francs.
Article 78
La citation à témoin ou à expert doit énoncer : - les prénoms, nom et qualité de l'autorité requérante ; les prénoms, nom et domicile du témoin ou de l'expert ; - - les lieux, date et heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert. La citation à témoin doit en outre porter mention que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. Les citations sont datées et signées.
Article 79
Les citations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes : Le procureur adresse à l'agent chargé de la notification: une copie de l'acte pour remise au destinataire ; un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné. Le procès-verbal doit mentionner: - - - les prénoms, nom, fonctions et qualité de l'agent chargé de la notification; les prénoms, nom et adresses du destinataire de l'acte ; la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné ; le procès-verbal est signé par l'agent ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; en cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention. deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au procureur militaire. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.
Article 80
Les délais prévus en la matière au Code de procédure pénale demeurent applicables. Sule 17 17.
CHAPITRE VII - DES PROCEDURES PARTICULIERES
SECTION I - DU JUGEMENT PAR DEFAUT OU PAR CONTUMACE
Article 81
Toutes les fois qu'il est établi que le prévenu ou l'accusé n'a pas été saisi par la citation ou l'ordonnance de renvoi bien que celle-ci ait été régulièrement délivrée ou que le prévenu ou l'accusé se soit évadé, le tribunal militaire statue par défaut ou par contumace. L'opposition au jugement par défaut ou par contumace est formée par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Celle-là doit statuer: dans les cinq jours de la notification à personne si le condamné est libre; dans les soixante-douze heures si le condamné a été arrêté et a fait déclaration au greffe de la maison d'arrêt où il a été incarcéré; en période de conflit armé ou en cas de déclaration de l'état d'urgence ou de l'état de siège du territoire sur lequel l'infraction a été commise, ces délais sont réduits à un jour franc.
Article 82
La procédure de jugement du prévenu ou de l'accusé défaillant est celle prévue par le droit commun.
Article 83
Lorsque postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut pour insoumission ou désertion, le procureur près le tribunal militaire qui a statué, acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.
SECTION II - DU JUGEMENT PAR DÉFAUT DES CONTRAVENTIONS
Article 84
Tout prévenu poursuivi pour contravention, régulièrement cité qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut. Dans ce cas, aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu. Le président donne lecture des faits et des dépositions des témoins. Le jugement est rendu dans les formes ordinaires. Il est notifié conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, l'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions de l'article précédent. Sve file 18 Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de la citation directe sont anéantis de plein droit et il est à nouveau procédé au jugement sur le fond. En cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de la procédure.
SECTION III - DU JUGEMENT PAR ITERATIF DEFAUT
Article 85
L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparait pas, lorsqu'il a été cité dans les formes et délais prévus à personne ou à domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne -comparait pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue.
SECTION IV - DE L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX MILITAIRES EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 86
En temps de conflit armé, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions militaires peuvent faire l'objet d'un appel. La faculté d'interjeter appel appartient : au prévenu ou à l'accusé ; au procureur militaire ; à la partie civile et à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement. L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe du tribunal militaire ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans les délais de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire. L'appel est examiné par la chambre spéciale des appels militaires.
Article 87
Si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Article 88
La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 19 19 Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la déclaration d'appel parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier en dresse acte, signe l'acte et y annexe le document transmis. La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Article 89
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement de détention. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article 88 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article 90
Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article 86 ou lorsque l'appelant s'est désisté, la juridiction d'appel rend d'office une décision de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.
Article 91
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale.
CHAPITRE VIII - DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 92
Lorsqu'il a été fait application, par une juridiction militaire, des dispositions du second alinéa de l'article 83, si le défaillant est condamné pour crime, insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte séquestre est rendu à qui il appartient après condamnation devenue irrévocable.
Article 93
Durant le séquestre, il peut être accordé des secours au conjoint, aux enfants et aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines. fil ple 20 20.
Article 94
Lorsque le séquestre des biens a été maintenus par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions prévues à l'article 92 si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction militaire qui a rendu le jugement, sur les diligences du procureur militaire. Il en est de même en cas de prescription ou d'amnistie. En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction de droit commun compétente.
Article 96
La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues au Code pénal.
Article 97
Jusqu'à la vente, le séquestre reste chargé de l'administration du bien confisqué. Il n'en est dessaisi que par le jugement de condamnation au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les conditions prévues à l' article 93. Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité. Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix-ans.
Article 98
Si la confiscation a été prononcée en temps de conflit armé en application de l'article 95, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités, s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées à l'article 97, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.
Article 99
Les biens qui échoient, dans l'avenir, au condamné sont de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription. fr Mr 21.
Article 100
Si postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 98, il est réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits, et ses héritiers ont droit à la restitution du prix de vente.
Article 101
La représentation volontaire ou forcée n'entraine pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir. Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal. Cependant, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut.
Article 102
Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine. Si ses biens n'ont pas été vendus, ils lui sont restitués en nature. Dans le cas contraire, il en reçoit le prix de vente.
Article 103
Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
CHAPITRE IX - DE LA RECONNAISSANCE D'IDENTITE D'UN CONDAMNE EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 104
La reconnaissance d'identité, au cas où elle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction militaire est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté. Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté. 222.
CHAPITRE X - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 105
Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour suprême, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies. La Cour suprême peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.
Article 106
La chambre pénale de la Cour suprême peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure du fond est suspendu.
Article 107
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation. L'opposition emporte effet suspensif si la chambre pénale de la Cour suprême en décide ainsi. L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour suprême. Si l'opposition est rejetée, la chambre pénale peut condamner le demandeur à une amende civile de 100.000 GNF.
Article 108
En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la chambre pénale de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement militaire et renvoyer la connaissance de l'affaire devant une autre juridiction du même ordre : - pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; - en cas de suppression de la juridiction. La requête aux fins de recevoir peut être présentée soit par le procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties. Sypt 23 La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour suprême.
Article 109
Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont inculpées, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l' article 110. Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, la juridiction militaire de ce lieu de détention a compétence, pour connaitre de toutes les infractions qui lui sont imputées. :
Article 110
Lorsqu'une personne inculpée ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.
Article 111
Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre pénale, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour suprême.
Article 112
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour suprême par l'intermédiaire du ministre de la Justice.
Article 113
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits nouveaux. 24.
CHAPITRE XI - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 114
Au sens de la présente loi, il faut entendre par intérêts fondamentaux de la nation: - - - - son indépendance; l'intégrité de son territoire ; sa sécurité ; la forme républicaine de ses institutions; les moyens de sa défense et de sa diplomatie; la sauvegarde de sa population, même à l'étranger; l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement ; les éléments essentiels de son potentiel scientifique, économique et de son patrimoine culturel. Les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de conflit armé sont instruits et jugés par les juridictions militaires. Toutefois, la juridiction antérieurement saisie reste compétente pour connaître des procédures pendantes devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre chargé de la Défense nationale ou par le procureur militaire conformément aux dispositions des articles 116 et 118.
Article 115
Les juridictions militaires peuvent également connaitre, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus à l' article 114.
Article 116
Lorsqu'une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le procureur militaire au ministère public près cette juridiction. Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelées ; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.
Article 117
Lorsque des procédures concernent des mineurs au temps de l'action, les articles 114 et 115 sont applicables: - - sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ; hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction guinéenne compétente ; dans tous les cas, s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices des personnes déférées aux juridictions militaires. lapk 25.
Article 118
Le ministre chargé de la Défense nationale et, sous son autorité, les procureurs militaires exercent l'action publique. Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le Président de République et le ministre chargé de la Défense nationale à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article 48 du présent code. Le ministre chargé de la Défense nationale et, sous son autorité, les procureurs militaires dirigent l'activité des officiers de police judiciaire militaire ainsi que celle des officiers et agents de la police judiciaire civile. Pour l'accomplissement de leur mission, les procureurs militaires ont le droit de requérir directement la force publique.
Article 119
Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire militaire informent le procureur militaire des crimes et délits mentionnés aux articles 114 et 115 dont ils ont connaissance. Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire. Les procédures d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au procureur militaire; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Article 120
Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes : - - ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent ; le procureur militaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent autoriser par écrit la prolongation de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue; il appartient au procureur militaire ou au juge d'instruction militaire, s'il l'estime utile, de se faire présenter, à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue. lapte 26 Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au procureur militaire, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée. Les prolongations mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué. Toute personne retenue en vertu des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un défenseur pendant sa garde à vue, sauf si les circonstances matérielles s'y opposent. Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au procureur militaire ou au juge d'instruction compétent. Il est fait mention dans la procédure, du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.
Article 121
Lorsque, après examen des résultats de l'enquête de police judiciaire, le procureur militaire estime que la juridiction militaire est compétente, il apprécie s'il doit ouvrir des poursuites ou classer l'affaire sans suite. Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duquel le justiciable peut être détenu pendant une durée de cinq jours.
Article 122
Lorsqu'il décide d'engager des poursuites, le procureur militaire peut : soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif; soit ordonner la citation directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est un crime. Lorsque la procédure concerne un mineur, le procureur militaire est tenu de requérir l'ouverture d'une information. Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 114 et aux dispositions de l'article 115, si une 27 décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement militaire.
Article 123
Le juge d'instruction militaire ne peut informer qu'après avoir été saisi par réquisitoire introductif du procureur militaire.
Article 124
Lors de la première comparution, le juge d'instruction invite la personne inculpée à lui faire connaitre dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. En matière criminelle, à défaut d'un choix, il lui est désigné un conseil ou un défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction militaire ou le juge d'instruction. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité de la procédure.
Article 125
Le juge d'instruction militaire peut, à l'effet de procéder à tous actes d'instruction, se transporter avec son greffier sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opération des forces armées. Le juge d'instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d'instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opération des forces armées. Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.
Article 126
Un inculpé peut être entendu par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.
Article 127
L'enquête sur la personnalité de l'inculpé, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative en matière de délit.
Article 128
La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions contre les intérêts fondamentaux de la nation et des infractions connexes est faite par le juge d'instruction militaire au procureur militaire, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente. 28.
Article 129
Les irrégularités pouvant entrainer nullité, commises au cours soit de la procédure d'instruction de droit commun, soit de la procédure d'instruction militaire, sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux nullités de l'information.
Article 130
Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du procureur militaire d'un appel devant la chambre de contrôle de l'instruction. Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté. Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais peuvent être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond. Toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du procureur militaire.
Article 131
Si le procureur militaire décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article 124, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Si le procureur militaire estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration de ce délai, l'intéressé est mis en liberté. Toutefois, si un magistrat du siège ou, en cas d'impossibilité, le procureur militaire décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération; dans ce cas, la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.
Article 132
Il est statué sur la détention provisoire du détenu dans les formes et délais prévus à l'article précédent du présent code.
Article 133
La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles 60 et suivants du présent code.
Article 134
Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaitre. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification. pr 29 Dans le cas de citation directe, le président ou, sur sa délégation, le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.
Article 135
Les dispositions du présent code relatives au pourvoi en cassation et aux demandes en révision sont applicables. Toutefois, les décisions du procureur militaire concernant les poursuites et la détention provisoire ne sont pas susceptibles de voie de recours.