Code de justice militaire · L/2017/037/AN
CHAPITRE V - DES VOIES DE RECOURS
Art. 71 à 73 · 3 articles
SECTION I - DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES
Article 71
Les voies de recours ordinaires sont l'opposition et l'appel. Elles suivent les règles et principes fixés par le Code de procédure pénale.
SECTION II - DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Article 72
Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation et la révision, telles que prévues par le Code de procédure pénale et la loi organique portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême. Le demandeur en cassation est dispensé de la consignation de la taxe judiciaire.
Article 73
En période de conflit armé, les délais de recours ordinaires et extraordinaires sont réduits à trois jours francs.