Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION II - DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
Art. 72 à 73 · 2 articles
Article 72
Les voies de recours extraordinaires sont le pourvoi en cassation et la révision, telles que prévues par le Code de procédure pénale et la loi organique portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour suprême. Le demandeur en cassation est dispensé de la consignation de la taxe judiciaire.
Article 73
En période de conflit armé, les délais de recours ordinaires et extraordinaires sont réduits à trois jours francs.