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AccueilTextes juridiquesCode de justice militaireLivre premierTitre IIChapitre VI

Code de justice militaire · L/2017/037/AN

CHAPITRE VI - DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS

Art. 74 à 80 · 7 articles

Article 74

Devant les juridictions militaires, les citations à prévenu ou à accusé, à partie civile, aux témoins et aux experts ainsi que les notifications des jugements et arrêts sont faites par les huissiers de justice ou les greffiers.

Article 75

La citation à comparaître délivrée au prévenu ou à l'accusé est datée et signée : - - elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les prénoms et nom du prévenu ou de l'accusé ; elle énonce la décision de renvoi ou de comparution directe et précise les lieux, date et heure de l'audience; elle énonce aussi les faits poursuivis, vise les textes de loi applicables, indique les noms des témoins et experts que le procureur militaire se propose de faire entendre ; elle doit contenir le nom du défenseur d'office et fait connaître au prévenu ou accusé qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats; elle avertit le prévenu ou l'accusé qu'il doit notifier au procureur militaire avant l'audience par déclaration au greffe la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre.

Article 76

Les dispositions visées à l'article précédent sont prescrites à peine de nullité. 16.

Article 77

Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et le jour pour la comparution est de cinq jours au moins. Ce délai commence à courir lorsque la citation a été faite à personne. Toutefois, en période de conflit armé, ce délai est réduit à trois jours francs.

Article 78

La citation à témoin ou à expert doit énoncer : - les prénoms, nom et qualité de l'autorité requérante ; les prénoms, nom et domicile du témoin ou de l'expert ; - - les lieux, date et heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert. La citation à témoin doit en outre porter mention que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. Les citations sont datées et signées.

Article 79

Les citations et les décisions judiciaires sont notifiées dans les formes suivantes : Le procureur adresse à l'agent chargé de la notification: une copie de l'acte pour remise au destinataire ; un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la notification, soit l'absence de l'intéressé au domicile désigné. Le procès-verbal doit mentionner: - - - les prénoms, nom, fonctions et qualité de l'agent chargé de la notification; les prénoms, nom et adresses du destinataire de l'acte ; la date et l'heure de la remise de l'acte ou l'impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné ; le procès-verbal est signé par l'agent ainsi que par le destinataire de l'acte si celui-ci est notifié à personne ; en cas de refus ou d'impossibilité de signer, il en est fait mention. deux exemplaires du procès-verbal de notification ou de constat d'absence sont adressés au procureur militaire. En cas de notification à personne, un exemplaire est laissé au destinataire.

Article 80

Les délais prévus en la matière au Code de procédure pénale demeurent applicables. Sule 17 17.

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