Code de justice militaire · L/2017/037/AN
CHAPITRE VII - DES PROCEDURES PARTICULIERES
Art. 81 à 91 · 11 articles
SECTION I - DU JUGEMENT PAR DEFAUT OU PAR CONTUMACE
Article 81
Toutes les fois qu'il est établi que le prévenu ou l'accusé n'a pas été saisi par la citation ou l'ordonnance de renvoi bien que celle-ci ait été régulièrement délivrée ou que le prévenu ou l'accusé se soit évadé, le tribunal militaire statue par défaut ou par contumace. L'opposition au jugement par défaut ou par contumace est formée par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Celle-là doit statuer: dans les cinq jours de la notification à personne si le condamné est libre; dans les soixante-douze heures si le condamné a été arrêté et a fait déclaration au greffe de la maison d'arrêt où il a été incarcéré; en période de conflit armé ou en cas de déclaration de l'état d'urgence ou de l'état de siège du territoire sur lequel l'infraction a été commise, ces délais sont réduits à un jour franc.
Article 82
La procédure de jugement du prévenu ou de l'accusé défaillant est celle prévue par le droit commun.
Article 83
Lorsque postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut pour insoumission ou désertion, le procureur près le tribunal militaire qui a statué, acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.
SECTION II - DU JUGEMENT PAR DÉFAUT DES CONTRAVENTIONS
Article 84
Tout prévenu poursuivi pour contravention, régulièrement cité qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixés dans la citation est jugé par défaut. Dans ce cas, aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu. Le président donne lecture des faits et des dépositions des témoins. Le jugement est rendu dans les formes ordinaires. Il est notifié conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, l'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions de l'article précédent. Sve file 18 Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de la citation directe sont anéantis de plein droit et il est à nouveau procédé au jugement sur le fond. En cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de la procédure.
SECTION III - DU JUGEMENT PAR ITERATIF DEFAUT
Article 85
L'opposition à l'exécution d'un jugement par défaut est non avenue si l'opposant ne comparait pas, lorsqu'il a été cité dans les formes et délais prévus à personne ou à domicile indiqué par lui dans sa déclaration d'opposition. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal doit ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et prescrire que le prévenu soit recherché. Si les recherches sont demeurées vaines ou si, bien que régulièrement cité, l'opposant ne -comparait pas à l'audience de renvoi, le tribunal déclare l'opposition non avenue.
SECTION IV - DE L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX MILITAIRES EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 86
En temps de conflit armé, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions militaires peuvent faire l'objet d'un appel. La faculté d'interjeter appel appartient : au prévenu ou à l'accusé ; au procureur militaire ; à la partie civile et à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement. L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe du tribunal militaire ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans les délais de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire. L'appel est examiné par la chambre spéciale des appels militaires.
Article 87
Si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Article 88
La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 19 19 Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la déclaration d'appel parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier en dresse acte, signe l'acte et y annexe le document transmis. La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Article 89
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement de détention. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article 88 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article 90
Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article 86 ou lorsque l'appelant s'est désisté, la juridiction d'appel rend d'office une décision de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.
Article 91
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale.