Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION I - DU JUGEMENT PAR DEFAUT OU PAR CONTUMACE
Art. 81 à 83 · 3 articles
Article 81
Toutes les fois qu'il est établi que le prévenu ou l'accusé n'a pas été saisi par la citation ou l'ordonnance de renvoi bien que celle-ci ait été régulièrement délivrée ou que le prévenu ou l'accusé se soit évadé, le tribunal militaire statue par défaut ou par contumace. L'opposition au jugement par défaut ou par contumace est formée par déclaration au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Celle-là doit statuer: dans les cinq jours de la notification à personne si le condamné est libre; dans les soixante-douze heures si le condamné a été arrêté et a fait déclaration au greffe de la maison d'arrêt où il a été incarcéré; en période de conflit armé ou en cas de déclaration de l'état d'urgence ou de l'état de siège du territoire sur lequel l'infraction a été commise, ces délais sont réduits à un jour franc.
Article 82
La procédure de jugement du prévenu ou de l'accusé défaillant est celle prévue par le droit commun.
Article 83
Lorsque postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut pour insoumission ou désertion, le procureur près le tribunal militaire qui a statué, acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.