L/2017/037/AN · SECTION I - DU JUGEMENT PAR DEFAUT OU PAR CONTUMACE
Article 83 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Lorsque postérieurement à une condamnation non définitive prononcée par défaut pour insoumission ou désertion, le procureur près le tribunal militaire qui a statué, acquiert la preuve que le condamné défaillant ne se trouvait pas en état d'insoumission ou de désertion, il saisit le tribunal aux fins d'annulation du jugement rendu par défaut. Le tribunal statue sur requête du ministère public.