L/2017/037/AN · SECTION IV - DE L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX MILITAIRES EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 88 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 包 19 19 Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la déclaration d'appel parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier en dresse acte, signe l'acte et y annexe le document transmis. La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.