L/2017/037/AN · SECTION IV - DE L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX MILITAIRES EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 86 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
En temps de conflit armé, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions militaires peuvent faire l'objet d'un appel. La faculté d'interjeter appel appartient : au prévenu ou à l'accusé ; au procureur militaire ; à la partie civile et à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement. L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe du tribunal militaire ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans les délais de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire. L'appel est examiné par la chambre spéciale des appels militaires.