Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION IV - DE L'APPEL DES JUGEMENTS RENDUS PAR LES TRIBUNAUX MILITAIRES EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Art. 86 à 91 · 6 articles
Article 86
En temps de conflit armé, les jugements rendus en premier ressort par les juridictions militaires peuvent faire l'objet d'un appel. La faculté d'interjeter appel appartient : au prévenu ou à l'accusé ; au procureur militaire ; à la partie civile et à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement. L'appel est formé par tout document écrit parvenant au greffe du tribunal militaire ou à l'établissement où est détenu le prévenu, dans les délais de cinq jours francs à compter du prononcé du jugement contradictoire. L'appel est examiné par la chambre spéciale des appels militaires.
Article 87
Si le jugement est rendu par défaut ou itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la notification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Article 88
La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 19 19 Lorsque l'appelant est présent, la déclaration doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la déclaration d'appel parvient par document écrit en l'absence de l'appelant, le greffier en dresse acte, signe l'acte et y annexe le document transmis. La déclaration d'appel est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Article 89
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement de détention. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement de détention. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est inscrit sur le registre prévu au dernier alinéa de l'article 88 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Article 90
Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article 86 ou lorsque l'appelant s'est désisté, la juridiction d'appel rend d'office une décision de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.
Article 91
Pendant le délai d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions du Code de procédure pénale.