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Code de justice militaire · L/2017/037/AN

CHAPITRE VIII - DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS EN TEMPS DE CONFLIT ARME

Art. 92 à 103 · 11 articles

Article 92

Lorsqu'il a été fait application, par une juridiction militaire, des dispositions du second alinéa de l'article 83, si le défaillant est condamné pour crime, insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte séquestre est rendu à qui il appartient après condamnation devenue irrévocable.

Article 93

Durant le séquestre, il peut être accordé des secours au conjoint, aux enfants et aux ascendants du défaillant, s'ils sont dans le besoin. Il est statué par ordonnance du président du tribunal de première instance du domicile du défaillant, après avis du directeur des domaines. fil ple 20 20.

Article 94

Lorsque le séquestre des biens a été maintenus par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions prévues à l'article 92 si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction militaire qui a rendu le jugement, sur les diligences du procureur militaire. Il en est de même en cas de prescription ou d'amnistie. En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction de droit commun compétente.

Article 96

La confiscation des biens est exécutée dans les conditions prévues au Code pénal.

Article 97

Jusqu'à la vente, le séquestre reste chargé de l'administration du bien confisqué. Il n'en est dessaisi que par le jugement de condamnation au cas de représentation volontaire ou forcée. Il peut être autorisé à accorder des secours à la famille du défaillant dans les conditions prévues à l' article 93. Le séquestre peut être autorisé par le même tribunal à faire vendre les biens lorsqu'il y a nécessité. Il peut faire procéder sans autorisation à cette vente après l'expiration d'un délai de dix-ans.

Article 98

Si la confiscation a été prononcée en temps de conflit armé en application de l'article 95, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités, s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées à l'article 97, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.

Article 99

Les biens qui échoient, dans l'avenir, au condamné sont de plein droit placés sous séquestre sans que ne puisse être invoquée aucune prescription. fr Mr 21.

Article 100

Si postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 98, il est réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits, et ses héritiers ont droit à la restitution du prix de vente.

Article 101

La représentation volontaire ou forcée n'entraine pas la mainlevée du séquestre. Elle met fin à la confiscation des biens à venir. Toutefois, dans le cas où le séquestre a été maintenu ou lorsqu'une confiscation des biens au profit de l'Etat a été prononcée par le jugement par défaut, les mesures prises pour assurer leur exécution restent valables jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur le fond par le tribunal. Cependant, les mesures prises lors de la condamnation pour assurer la confiscation des biens présents restent valables jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur le fond s'il y a opposition au jugement par défaut.

Article 102

Dans tous les cas, si le condamné qui s'est représenté ou a été arrêté est acquitté par le nouveau jugement, il est, du jour où il a reparu en justice, remis en possession de la plénitude de ses droits et de son patrimoine. Si ses biens n'ont pas été vendus, ils lui sont restitués en nature. Dans le cas contraire, il en reçoit le prix de vente.

Article 103

Sont déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du procureur de la République, tous actes de disposition entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le prévenu ou le condamné s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.

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