L/2017/037/AN · CHAPITRE VIII - DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 100 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Si postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article 98, il est réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits, et ses héritiers ont droit à la restitution du prix de vente.