L/2017/037/AN · CHAPITRE VIII - DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 94 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Lorsque le séquestre des biens a été maintenus par jugement à l'encontre d'un insoumis ou d'un déserteur dans les conditions prévues à l'article 92 si le jugement est devenu définitif sans nouveaux débats contradictoires, la levée du séquestre est ordonnée par le président de la juridiction militaire qui a rendu le jugement, sur les diligences du procureur militaire. Il en est de même en cas de prescription ou d'amnistie. En cas de suppression du tribunal qui a prononcé le jugement, le président appelé à statuer sur la levée du séquestre est celui de la juridiction de droit commun compétente.