L/2017/037/AN · CHAPITRE VIII - DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 92 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Lorsqu'il a été fait application, par une juridiction militaire, des dispositions du second alinéa de l'article 83, si le défaillant est condamné pour crime, insoumission ou désertion, ses biens, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation, sont maintenus sous séquestre, et le compte séquestre est rendu à qui il appartient après condamnation devenue irrévocable.