L/2017/037/AN · CHAPITRE VIII - DU SEQUESTRE ET DE LA CONFISCATION DES BIENS EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 98 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Si la confiscation a été prononcée en temps de conflit armé en application de l'article 95, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités, s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées à l'article 97, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.