L/2017/037/AN · CHAPITRE VI - DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 78 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
La citation à témoin ou à expert doit énoncer : - les prénoms, nom et qualité de l'autorité requérante ; les prénoms, nom et domicile du témoin ou de l'expert ; - - les lieux, date et heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert. La citation à témoin doit en outre porter mention que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi. Les citations sont datées et signées.