L/2017/037/AN · CHAPITRE VI - DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS
Article 75 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
La citation à comparaître délivrée au prévenu ou à l'accusé est datée et signée : - - elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les prénoms et nom du prévenu ou de l'accusé ; elle énonce la décision de renvoi ou de comparution directe et précise les lieux, date et heure de l'audience; elle énonce aussi les faits poursuivis, vise les textes de loi applicables, indique les noms des témoins et experts que le procureur militaire se propose de faire entendre ; elle doit contenir le nom du défenseur d'office et fait connaître au prévenu ou accusé qu'il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu'à l'ouverture des débats; elle avertit le prévenu ou l'accusé qu'il doit notifier au procureur militaire avant l'audience par déclaration au greffe la liste des témoins qu'il se propose de faire entendre.