L/2017/037/AN · CHAPITRE XI - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 119 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire militaire informent le procureur militaire des crimes et délits mentionnés aux articles 114 et 115 dont ils ont connaissance. Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire. Les procédures d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au procureur militaire; les objets saisis sont mis à sa disposition.