L/2017/037/AN · CHAPITRE XI - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 120 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes : - - ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent ; le procureur militaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent autoriser par écrit la prolongation de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue; il appartient au procureur militaire ou au juge d'instruction militaire, s'il l'estime utile, de se faire présenter, à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue. lapte 26 Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au procureur militaire, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée. Les prolongations mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué. Toute personne retenue en vertu des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un défenseur pendant sa garde à vue, sauf si les circonstances matérielles s'y opposent. Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au procureur militaire ou au juge d'instruction compétent. Il est fait mention dans la procédure, du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.