Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION I - EN TEMPS DE PAIX
Art. 60 à 69 · 10 articles
SOUS_SECTION 1 - DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS A L'AUDIENCE
Article 60
Lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue par le juge d'Instruction et notifiée à l'inculpé, le procureur militaire destinataire du dossier, cite les prévenus et les témoins qu'il estime nécessaires de faire entendre à l'audience. Ensuite, il fait connaître au prévenu à peine de nullité, que s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un d'office par le président du tribunal militaire.
Article 61
Le prévenu ou l'accusé peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication, sur place, ou obtenir copie de tout ou partie de la procédure, sans que l'audience du tribunal ne puisse en être retardée. Toutefois, les pièces présentant un caractère secret ne peuvent être délivrées que sous forme de copies.
Article 62
Le prévenu ou l'accusé doit notifier également au procureur militaire, par simple déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il désire faire entendre. fue 14.
SOUS_SECTION 2 - DE LA PROCEDURE DES DEBATS A L'AUDIENCE
Article 63
Le tribunal se réunit à son siège ou en tout autre lieu et à la date fixée par le procureur militaire conformément à l'ordonnance du président du tribunal indiquant le calendrier des audiences de l'année judiciaire.
Article 64
La procédure de jugement est celle applicable devant les tribunaux de droit commun. Les débats sont publics. Le huis clos peut être ordonné, mais la décision doit être toujours prononcée publiquement.
Article 65
Il est interdit de reproduire ou de diffuser les débats relatifs aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation. Cette interdiction ne s'applique pas à la publication de la décision rendue.
Article 66
En vue d'éviter la divulgation de secret de la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés ou autres instruments de cette divulgation.
SOUS_SECTION 3 - DE LA DELIBERATION
Article 67
Le délibéré se fait en chambre du conseil. Le tribunal se réunit dans la salle de délibération, toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La délibération est secrète. :
Article 68
A la lecture de la décision en audience publique, le président fait comparaître les prévenus ou les accusés devant la garde rassemblée sous les armes, prononce la décision portant condamnation, absolution, acquittement ou relaxe et précise les dispositions des codes et lois dont il a été fait application.
Article 69
Les pouvoirs du président du tribunal militaire sont ceux conférés aux présidents des juridictions de droit commun, tels que prévus par le Code de procédure pénale.