Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SOUS_SECTION 2 - DE LA PROCEDURE DES DEBATS A L'AUDIENCE
Art. 63 à 66 · 4 articles
Article 63
Le tribunal se réunit à son siège ou en tout autre lieu et à la date fixée par le procureur militaire conformément à l'ordonnance du président du tribunal indiquant le calendrier des audiences de l'année judiciaire.
Article 64
La procédure de jugement est celle applicable devant les tribunaux de droit commun. Les débats sont publics. Le huis clos peut être ordonné, mais la décision doit être toujours prononcée publiquement.
Article 65
Il est interdit de reproduire ou de diffuser les débats relatifs aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation. Cette interdiction ne s'applique pas à la publication de la décision rendue.
Article 66
En vue d'éviter la divulgation de secret de la défense nationale, il peut être procédé, même par voie administrative, à la saisie préventive des objets, écrits, imprimés ou autres instruments de cette divulgation.