L/2017/037/AN · SOUS_SECTION 2 - DE LA PROCEDURE DES DEBATS A L'AUDIENCE
Article 63 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Le tribunal se réunit à son siège ou en tout autre lieu et à la date fixée par le procureur militaire conformément à l'ordonnance du président du tribunal indiquant le calendrier des audiences de l'année judiciaire.