Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SOUS_SECTION 3 - DE LA DELIBERATION
Art. 67 à 69 · 3 articles
Article 67
Le délibéré se fait en chambre du conseil. Le tribunal se réunit dans la salle de délibération, toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. La délibération est secrète. :
Article 68
A la lecture de la décision en audience publique, le président fait comparaître les prévenus ou les accusés devant la garde rassemblée sous les armes, prononce la décision portant condamnation, absolution, acquittement ou relaxe et précise les dispositions des codes et lois dont il a été fait application.
Article 69
Les pouvoirs du président du tribunal militaire sont ceux conférés aux présidents des juridictions de droit commun, tels que prévus par le Code de procédure pénale.