Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SOUS_SECTION 1 - DE LA PROCEDURE ANTERIEURE AUX DEBATS A L'AUDIENCE
Art. 60 à 62 · 3 articles
Article 60
Lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue par le juge d'Instruction et notifiée à l'inculpé, le procureur militaire destinataire du dossier, cite les prévenus et les témoins qu'il estime nécessaires de faire entendre à l'audience. Ensuite, il fait connaître au prévenu à peine de nullité, que s'il ne fait pas choix d'un défenseur, il lui en sera désigné un d'office par le président du tribunal militaire.
Article 61
Le prévenu ou l'accusé peut communiquer librement avec son conseil. Celui-ci peut prendre communication, sur place, ou obtenir copie de tout ou partie de la procédure, sans que l'audience du tribunal ne puisse en être retardée. Toutefois, les pièces présentant un caractère secret ne peuvent être délivrées que sous forme de copies.
Article 62
Le prévenu ou l'accusé doit notifier également au procureur militaire, par simple déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il désire faire entendre. fue 14.