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Code de justice militaire · L/2017/037/AN

CHAPITRE X - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE EN TEMPS DE CONFLIT ARME

Art. 105 à 113 · 9 articles

Article 105

Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour suprême, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies. La Cour suprême peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.

Article 106

La chambre pénale de la Cour suprême peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure du fond est suspendu.

Article 107

L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation. L'opposition emporte effet suspensif si la chambre pénale de la Cour suprême en décide ainsi. L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour suprême. Si l'opposition est rejetée, la chambre pénale peut condamner le demandeur à une amende civile de 100.000 GNF.

Article 108

En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la chambre pénale de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement militaire et renvoyer la connaissance de l'affaire devant une autre juridiction du même ordre : - pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; - en cas de suppression de la juridiction. La requête aux fins de recevoir peut être présentée soit par le procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties. Sypt 23 La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour suprême.

Article 109

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même personne ou les mêmes personnes sont inculpées, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les deux juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l' article 110. Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, la juridiction militaire de ce lieu de détention a compétence, pour connaitre de toutes les infractions qui lui sont imputées. :

Article 110

Lorsqu'une personne inculpée ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière de règlement de juges.

Article 111

Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre pénale, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour suprême.

Article 112

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées est signifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour suprême par l'intermédiaire du ministre de la Justice.

Article 113

L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits nouveaux. 24.

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