L/2017/037/AN · CHAPITRE X - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 108 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la chambre pénale de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement militaire et renvoyer la connaissance de l'affaire devant une autre juridiction du même ordre : - pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; - en cas de suppression de la juridiction. La requête aux fins de recevoir peut être présentée soit par le procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par les parties. Sypt 23 La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour suprême.