L/2017/037/AN · CHAPITRE X - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 107 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte au greffe du lieu où siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation. L'opposition emporte effet suspensif si la chambre pénale de la Cour suprême en décide ainsi. L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour suprême. Si l'opposition est rejetée, la chambre pénale peut condamner le demandeur à une amende civile de 100.000 GNF.