L/2017/037/AN · CHAPITRE X - DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 105 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Lorsqu'une juridiction militaire et une juridiction de droit commun ou lorsque deux juridictions militaires se trouvent simultanément saisies de la même infraction ou d'infractions connexes, il est, en cas de conflit, réglé de juges par la Cour suprême, qui statue sur requête présentée par le ministère public près l'une ou l'autre des juridictions saisies. La Cour suprême peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.