L/2017/037/AN · CHAPITRE IX - DE LA RECONNAISSANCE D'IDENTITE D'UN CONDAMNE EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 104 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
La reconnaissance d'identité, au cas où elle est contestée, d'une personne condamnée par une juridiction militaire est faite par la juridiction qui a rendu le jugement ou par la juridiction dans le ressort de laquelle le condamné a été arrêté. Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l'individu arrêté. вря вр 222