Code de justice militaire · L/2017/037/AN
CHAPITRE XI - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Art. 114 à 135 · 22 articles
Article 114
Au sens de la présente loi, il faut entendre par intérêts fondamentaux de la nation: - - - - son indépendance; l'intégrité de son territoire ; sa sécurité ; la forme républicaine de ses institutions; les moyens de sa défense et de sa diplomatie; la sauvegarde de sa population, même à l'étranger; l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement ; les éléments essentiels de son potentiel scientifique, économique et de son patrimoine culturel. Les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation en temps de conflit armé sont instruits et jugés par les juridictions militaires. Toutefois, la juridiction antérieurement saisie reste compétente pour connaître des procédures pendantes devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre chargé de la Défense nationale ou par le procureur militaire conformément aux dispositions des articles 116 et 118.
Article 115
Les juridictions militaires peuvent également connaitre, par la voie d'une revendication de compétence, des crimes et délits connexes à ceux prévus à l' article 114.
Article 116
Lorsqu'une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le procureur militaire au ministère public près cette juridiction. Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelées ; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.
Article 117
Lorsque des procédures concernent des mineurs au temps de l'action, les articles 114 et 115 sont applicables: - - sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ; hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction guinéenne compétente ; dans tous les cas, s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices des personnes déférées aux juridictions militaires. lapk 25.
Article 118
Le ministre chargé de la Défense nationale et, sous son autorité, les procureurs militaires exercent l'action publique. Toutefois, l'ouverture des poursuites ne peut être ordonnée que par le Président de République et le ministre chargé de la Défense nationale à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article 48 du présent code. Le ministre chargé de la Défense nationale et, sous son autorité, les procureurs militaires dirigent l'activité des officiers de police judiciaire militaire ainsi que celle des officiers et agents de la police judiciaire civile. Pour l'accomplissement de leur mission, les procureurs militaires ont le droit de requérir directement la force publique.
Article 119
Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire militaire informent le procureur militaire des crimes et délits mentionnés aux articles 114 et 115 dont ils ont connaissance. Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire. Les procédures d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au procureur militaire; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Article 120
Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile se conforment, pour la garde à vue, aux règles et formalités suivantes : - - ils peuvent retenir à leur disposition pendant quarante-huit heures toute personne, militaire ou étrangère aux armées, si les nécessités de l'enquête l'exigent ; le procureur militaire, dans le cadre d'une enquête préliminaire ou de flagrant délit, et le juge d'instruction militaire, pour l'exécution d'une commission rogatoire, peuvent autoriser par écrit la prolongation de cinq jours le premier délai. Deux prolongations successives de quatre jours, accordées dans les mêmes conditions, peuvent porter à quinze jours la durée de la garde à vue; il appartient au procureur militaire ou au juge d'instruction militaire, s'il l'estime utile, de se faire présenter, à tout moment, sur les lieux de la garde à vue, la personne qui s'y trouve retenue. lapte 26 Toutefois, ils peuvent déléguer leurs pouvoirs de contrôle et de prolongation, respectivement, soit au procureur de la République ou au procureur militaire, soit au juge d'instruction, civil ou militaire, dans le ressort duquel la garde à vue est exercée. Les prolongations mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent intervenir qu'après comparution de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent ou le magistrat par lui délégué. Toute personne retenue en vertu des dispositions du présent article peut demander à s'entretenir avec un défenseur pendant sa garde à vue, sauf si les circonstances matérielles s'y opposent. Au plus tard à l'expiration des délais accordés, les personnes contre lesquelles existent des indices graves ou concordants de culpabilité doivent être mises en route pour être présentées, selon le cas, au procureur militaire ou au juge d'instruction compétent. Il est fait mention dans la procédure, du jour et de l'heure à partir desquels la personne a été gardée à vue ainsi que du jour et de l'heure à partir desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat.
Article 121
Lorsque, après examen des résultats de l'enquête de police judiciaire, le procureur militaire estime que la juridiction militaire est compétente, il apprécie s'il doit ouvrir des poursuites ou classer l'affaire sans suite. Le cas échéant, il décerne un ordre d'incarcération provisoire en vertu duquel le justiciable peut être détenu pendant une durée de cinq jours.
Article 122
Lorsqu'il décide d'engager des poursuites, le procureur militaire peut : soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif; soit ordonner la citation directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est un crime. Lorsque la procédure concerne un mineur, le procureur militaire est tenu de requérir l'ouverture d'une information. Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 114 et aux dispositions de l'article 115, si une 27 décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement militaire.
Article 123
Le juge d'instruction militaire ne peut informer qu'après avoir été saisi par réquisitoire introductif du procureur militaire.
Article 124
Lors de la première comparution, le juge d'instruction invite la personne inculpée à lui faire connaitre dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. En matière criminelle, à défaut d'un choix, il lui est désigné un conseil ou un défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction militaire ou le juge d'instruction. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité de la procédure.
Article 125
Le juge d'instruction militaire peut, à l'effet de procéder à tous actes d'instruction, se transporter avec son greffier sur tout le territoire de la République et, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opération des forces armées. Le juge d'instruction militaire peut donner commission rogatoire à tous magistrats et officiers de police judiciaire, afin de leur faire exécuter tous les actes d'instruction nécessaires sur tout le territoire de la République ou, hors de ce territoire, dans la zone de stationnement ou d'opération des forces armées. Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit et en tous lieux, à des perquisitions ou saisies.
Article 126
Un inculpé peut être entendu par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.
Article 127
L'enquête sur la personnalité de l'inculpé, ainsi que sur sa situation matérielle, familiale et sociale, est facultative en matière de délit.
Article 128
La dénonciation des faits non compris dans le réquisitoire introductif, mais constituant des infractions contre les intérêts fondamentaux de la nation et des infractions connexes est faite par le juge d'instruction militaire au procureur militaire, qui apprécie s'il y a lieu à poursuites ou à transmission de la procédure à l'autorité judiciaire compétente. 28.
Article 129
Les irrégularités pouvant entrainer nullité, commises au cours soit de la procédure d'instruction de droit commun, soit de la procédure d'instruction militaire, sont réglées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale relatives aux nullités de l'information.
Article 130
Toutes les ordonnances du juge d'instruction militaire peuvent faire l'objet de la part du procureur militaire d'un appel devant la chambre de contrôle de l'instruction. Le même droit appartient à l'inculpé, mais uniquement en ce qui concerne les ordonnances rejetant une demande de mise en liberté. Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, mais peuvent être examinées à l'occasion du pourvoi sur le fond. Toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence peuvent faire l'objet d'un pourvoi du procureur militaire.
Article 131
Si le procureur militaire décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article 124, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Si le procureur militaire estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration de ce délai, l'intéressé est mis en liberté. Toutefois, si un magistrat du siège ou, en cas d'impossibilité, le procureur militaire décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération; dans ce cas, la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.
Article 132
Il est statué sur la détention provisoire du détenu dans les formes et délais prévus à l'article précédent du présent code.
Article 133
La juridiction de jugement procède et statue conformément aux dispositions des articles 60 et suivants du présent code.
Article 134
Lorsqu'une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l'acte de revendication est jointe à la citation à comparaitre. Mention de la remise de cet acte est faite dans le procès-verbal de notification. pr 29 Dans le cas de citation directe, le président ou, sur sa délégation, le magistrat assesseur ou l'un des juges militaires procède à l'interrogatoire du prévenu sur son identité et, si celui-ci n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en désigne un d'office.
Article 135
Les dispositions du présent code relatives au pourvoi en cassation et aux demandes en révision sont applicables. Toutefois, les décisions du procureur militaire concernant les poursuites et la détention provisoire ne sont pas susceptibles de voie de recours.