L/2017/037/AN · CHAPITRE XI - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 124 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Lors de la première comparution, le juge d'instruction invite la personne inculpée à lui faire connaitre dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. En matière criminelle, à défaut d'un choix, il lui est désigné un conseil ou un défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction militaire ou le juge d'instruction. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité de la procédure.