L/2017/037/AN · CHAPITRE XI - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 126 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Un inculpé peut être entendu par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L'audition a lieu sans serment, le conseil de cet inculpé ayant été régulièrement convoqué.