L/2017/037/AN · CHAPITRE XI - DES CRIMES ET DELITS CONTRE LES INTERETS FONDAMENTAUX DE LA NATION EN TEMPS DE CONFLIT ARME
Article 131 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Si le procureur militaire décide de traduire directement devant le tribunal l'auteur d'une infraction dans les conditions prévues à l'article 124, il peut délivrer un ordre d'incarcération provisoire. La durée de la détention, en vertu de cet ordre d'incarcération provisoire, ne peut excéder cinq jours. Si le procureur militaire estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, il en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration de ce délai, l'intéressé est mis en liberté. Toutefois, si un magistrat du siège ou, en cas d'impossibilité, le procureur militaire décide que la détention provisoire doit être maintenue au-delà, il prend une décision confirmant l'ordre d'incarcération; dans ce cas, la détention ne peut excéder un délai de soixante jours à compter de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire.