Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION I - DE LA POURSUITE
Art. 47 à 53 · 7 articles
Article 47
Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délais, avec les pièces et documents au procureur militaire qui apprécie l'opportunité des poursuites. Ak Sve 11 En l'absence d'officier de police judiciaire militaire, les actes et procès-verbaux concernant des infractions d'ordre militaire sont dressés par les officiers de police judiciaire civils et transmis directement au procureur de la République compétent qui les adresse sans délai au procureur militaire.
Article 48
La poursuite des infractions commises par un officier général, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du Président de la République, suite à un rapport du ministre en charge de la Défense nationale. Celle des infractions commises par un officier supérieur, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du ministre en charge de la Défense nationale.
Article 49
La demande de poursuite est adressée par le procureur militaire au directeur de la justice militaire qui la transmet sans délai au ministre en charge de la Défense nationale. Lorsqu'il communique la demande de poursuite à l'autorité compétente, le directeur de la justice militaire en informe sans délai le procureur militaire. Lorsqu'il s'agit de la poursuite d'un officier général, le ministre en charge de la Défense nationale saisit sans délai le Président de la République. Les autorités requises disposent d'un délai de quinze jours pour l'officier général et de dix jours pour l'officier supérieur pour donner suite. Ces délais courent à compter de la date de réception de la demande par celles-ci. Le silence de l'autorité dans les délais prévus à l'alinéa précédent vaut autorisation de poursuite pour le procureur militaire. Dans les cas où l'infraction a été dénoncée à un juge d'instruction civil, un procureur de la République ou procureur général, celui-ci en informe aussitôt le procureur militaire qui formule la demande de poursuite conformément aux dispositions de l'alinéa premier, et le ministre en charge de la Défense nationale est tenu de délivrer l'ordre de poursuite. Cet ordre de poursuite est exécutoire et doit mentionner exactement les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables. Toutefois, en période de conflit armé et lorsque les intérêts de la défense nationale l'exigent, le ministre en charge de la Défense nationale peut faire suspendre toute poursuite à l'encontre de tout militaire ou assimilé dont la compétence est requise. file fir 12 12.
Article 50
S'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux de droit commun, les pièces sont envoyées au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent.
Article 51
En période de conflit armé, le procureur militaire a la faculté de traduire directement devant le tribunal militaire toute personne suspectée d'une infraction de la compétence du tribunal militaire, à l'exclusion des mineurs.
Article 52
Le procureur militaire est tenu de faire parvenir tous les mois au ministre en charge de la Défense nationale, au ministre de la Justice et au directeur de la justice militaire, une notice de toutes les affaires criminelles, correctionnelles ou de simple police portées à sa connaissance.
Article 53
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par le Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires. Toutefois, dans les cas de désertion en bande armée, à l'ennemi ou en présence de l'ennemi, l'action publique ne se prescrit que lorsque le déserteur a atteint l'âge de la retraite. Il en est de même lorsque le déserteur ou l'insoumis s'est réfugié à l'étranger ou est resté à l'étranger en période de conflit armée ou en cas d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.