L/2017/037/AN · SECTION I - DE LA POURSUITE
Article 53 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par le Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires. Toutefois, dans les cas de désertion en bande armée, à l'ennemi ou en présence de l'ennemi, l'action publique ne se prescrit que lorsque le déserteur a atteint l'âge de la retraite. Il en est de même lorsque le déserteur ou l'insoumis s'est réfugié à l'étranger ou est resté à l'étranger en période de conflit armée ou en cas d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.