L/2017/037/AN · SECTION I - DE LA POURSUITE
Article 49 de l'L/2017/037/AN
Code — Code de justice militaire
La demande de poursuite est adressée par le procureur militaire au directeur de la justice militaire qui la transmet sans délai au ministre en charge de la Défense nationale. Lorsqu'il communique la demande de poursuite à l'autorité compétente, le directeur de la justice militaire en informe sans délai le procureur militaire. Lorsqu'il s'agit de la poursuite d'un officier général, le ministre en charge de la Défense nationale saisit sans délai le Président de la République. Les autorités requises disposent d'un délai de quinze jours pour l'officier général et de dix jours pour l'officier supérieur pour donner suite. Ces délais courent à compter de la date de réception de la demande par celles-ci. Le silence de l'autorité dans les délais prévus à l'alinéa précédent vaut autorisation de poursuite pour le procureur militaire. Dans les cas où l'infraction a été dénoncée à un juge d'instruction civil, un procureur de la République ou procureur général, celui-ci en informe aussitôt le procureur militaire qui formule la demande de poursuite conformément aux dispositions de l'alinéa premier, et le ministre en charge de la Défense nationale est tenu de délivrer l'ordre de poursuite. Cet ordre de poursuite est exécutoire et doit mentionner exactement les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables. Toutefois, en période de conflit armé et lorsque les intérêts de la défense nationale l'exigent, le ministre en charge de la Défense nationale peut faire suspendre toute poursuite à l'encontre de tout militaire ou assimilé dont la compétence est requise. file fir 12 12