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AccueilTextes juridiquesCode de justice militaireLivre premierTitre IIChapitre III

Code de justice militaire · L/2017/037/AN

CHAPITRE III - DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION

Art. 47 à 59 · 13 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA POURSUITEArt. 47 à 53
  • SECTION II - DE L'INSTRUCTIONArt. 54 à 58
  • SECTION III - DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DEArt. 59

SECTION I - DE LA POURSUITE

Article 47

Les actes et procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire militaire sont transmis sans délais, avec les pièces et documents au procureur militaire qui apprécie l'opportunité des poursuites. Ak Sve 11 En l'absence d'officier de police judiciaire militaire, les actes et procès-verbaux concernant des infractions d'ordre militaire sont dressés par les officiers de police judiciaire civils et transmis directement au procureur de la République compétent qui les adresse sans délai au procureur militaire.

Article 48

La poursuite des infractions commises par un officier général, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du Président de la République, suite à un rapport du ministre en charge de la Défense nationale. Celle des infractions commises par un officier supérieur, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du ministre en charge de la Défense nationale.

Article 49

La demande de poursuite est adressée par le procureur militaire au directeur de la justice militaire qui la transmet sans délai au ministre en charge de la Défense nationale. Lorsqu'il communique la demande de poursuite à l'autorité compétente, le directeur de la justice militaire en informe sans délai le procureur militaire. Lorsqu'il s'agit de la poursuite d'un officier général, le ministre en charge de la Défense nationale saisit sans délai le Président de la République. Les autorités requises disposent d'un délai de quinze jours pour l'officier général et de dix jours pour l'officier supérieur pour donner suite. Ces délais courent à compter de la date de réception de la demande par celles-ci. Le silence de l'autorité dans les délais prévus à l'alinéa précédent vaut autorisation de poursuite pour le procureur militaire. Dans les cas où l'infraction a été dénoncée à un juge d'instruction civil, un procureur de la République ou procureur général, celui-ci en informe aussitôt le procureur militaire qui formule la demande de poursuite conformément aux dispositions de l'alinéa premier, et le ministre en charge de la Défense nationale est tenu de délivrer l'ordre de poursuite. Cet ordre de poursuite est exécutoire et doit mentionner exactement les faits sur lesquels porteront les poursuites, les qualifier et indiquer les textes de loi applicables. Toutefois, en période de conflit armé et lorsque les intérêts de la défense nationale l'exigent, le ministre en charge de la Défense nationale peut faire suspendre toute poursuite à l'encontre de tout militaire ou assimilé dont la compétence est requise. file fir 12 12.

Article 50

S'il s'agit d'une infraction relevant de la compétence des tribunaux de droit commun, les pièces sont envoyées au procureur de la République près le tribunal de première instance compétent.

Article 51

En période de conflit armé, le procureur militaire a la faculté de traduire directement devant le tribunal militaire toute personne suspectée d'une infraction de la compétence du tribunal militaire, à l'exclusion des mineurs.

Article 52

Le procureur militaire est tenu de faire parvenir tous les mois au ministre en charge de la Défense nationale, au ministre de la Justice et au directeur de la justice militaire, une notice de toutes les affaires criminelles, correctionnelles ou de simple police portées à sa connaissance.

Article 53

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par le Code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions militaires. Toutefois, dans les cas de désertion en bande armée, à l'ennemi ou en présence de l'ennemi, l'action publique ne se prescrit que lorsque le déserteur a atteint l'âge de la retraite. Il en est de même lorsque le déserteur ou l'insoumis s'est réfugié à l'étranger ou est resté à l'étranger en période de conflit armée ou en cas d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

SECTION II - DE L'INSTRUCTION

Article 54

Le juge d'instruction du tribunal militaire est chargé de procéder aux informations telles que définies au Code de procédure pénale.

Article 55

Au cours de l'instruction, le procureur militaire remplit à l'égard du Juge d'instruction du tribunal militaire, les attributions du procureur de la République à l'égard du Juge d'instruction de droit commun.

Article 56

Les règles relatives à l'interrogatoire des inculpés et au droit de la défense sont celles prévues dans le Code de procédure pénale. Ces règles doivent être observées, à peine de nullité de l'acte lui-même et de la procédure ultérieure.

Article 57

En toute matière, la mise en liberté peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction, après avis du procureur militaire, à la condition que l'inculpé prenne l'engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé, selon le cas, le magistrat instructeur ou le procureur militaire de tous ses déplacements. 13 En outre, la mise en liberté peut être demandée à tout moment au juge d'instruction dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Dans ce cas, le juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur militaire aux fins de réquisitions et statuer par ordonnance spécialement motivée au plus tard dans les cinq jours de la communication.

Article 58

L'appel contre les ordonnances du juge d'instruction est formé par déclaration au greffe du tribunal militaire dans les vingt-quatre heures pour le procureur militaire et soixante-douze heures pour l'inculpé à compter de la notification. SECTION III: DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION.

SECTION III - DE LA CHAMBRE DE CONTROLE DE

Article 59

Les règles relatives à la chambre de contrôle de l'instruction sont celles prévues par le Code de procédure pénale.

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