Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION II - DES ENQUETES
Art. 43 à 46 · 4 articles
Article 43
Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à toutes investigations, perquisitions, saisies et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux prescriptions édictées à ce sujet par le Code de procédure pénale.
Article 44
En cas de crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire militaire qui en est avisé ou qui est requis se transporte immédiatement sur les lieux du crime ou du délit. Il en informe aussitôt le procureur militaire, procède à toutes les constatations et saisies utiles, à toutes auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs. En cas d'arrestation, les formalités et mentions relatives à la garde à vue telles que prévues au Code de procédure pénale sont applicables.
Article 45
Tout militaire, quel que soit son grade, est tenu de déférer ou de faire déférer à toute réquisition des officiers de police judiciaire militaire, sous peine de poursuites pénales.
Article 46
Les perquisitions et saisies sont opérées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, lors d'une perquisition hors d'un établissement militaire, l'officier de police judiciaire militaire est tenu d'en aviser le procureur de la République près le tribunal civil du ressort, qui peut y assister ou s'y faire représenter. Le procureur militaire peut prescrire à l'officier de police judiciaire militaire de procéder conformément au Code de procédure pénale, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.