Code de justice militaire · L/2017/037/AN
SECTION I - DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE
Art. 39 à 42 · 4 articles
Article 39
La police judiciaire militaire est chargée de constater les infractions d'ordre militaire, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs en vue de les livrer aux tribunaux militaires. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les commissions rogatoires des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. L'activité des Officiers et agents de police judiciaire est exercée sous la direction du procureur militaire, la surveillance du procureur général et sous l'autorité du ministre en charge de la Défense nationale.
Article 40
Ont qualité d'officier de police judiciaire militaire : les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officier de police judiciaire en application des dispositions du Code de procédure pénale. les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées pour l'exercice des missions particulières qui leurs sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnait les attributions attachées à ladite qualité. Les officiers de police judiciaire militaire désignés ci-dessus ne peuvent se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la Cour d'appel les y habilitant.
Article 41
Sauf dispositions particulières, les officiers de police judiciaire militaires effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
Article 42
Les officiers de police judiciaire militaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. file 10 Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité, après avis du procureur compétent, opérer sur toute l'étendue du territoire national.