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AccueilTextes juridiquesCode de justice militaireLivre premierTitre IIChapitre II

Code de justice militaire · L/2017/037/AN

CHAPITRE II - DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

Art. 38 à 46 · 9 articles

Sommaire

  • SECTION I - DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIREArt. 39 à 42
  • SECTION II - DES ENQUETESArt. 43 à 46

Article 38

Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient au procureur militaire. Le procureur militaire remplit les fonctions de ministère public et requiert l'application de la loi. pre 6 En sa qualité de chef du parquet, il est représenté auprès de chaque juridiction militaire. Il assiste aux débats et toutes les décisions sont prononcées en sa présence après qu'il ait développé librement les observations qu'il a jugées convenables au bien de la justice. Il assure enfin l'exécution desdites décisions.

SECTION I - DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE

Article 39

La police judiciaire militaire est chargée de constater les infractions d'ordre militaire, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs en vue de les livrer aux tribunaux militaires. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les commissions rogatoires des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. L'activité des Officiers et agents de police judiciaire est exercée sous la direction du procureur militaire, la surveillance du procureur général et sous l'autorité du ministre en charge de la Défense nationale.

Article 40

Ont qualité d'officier de police judiciaire militaire : les officiers et gradés de la gendarmerie ainsi que les gendarmes qui ont été désignés comme officier de police judiciaire en application des dispositions du Code de procédure pénale. les officiers, sous-officiers et agents assermentés des différents services des armées pour l'exercice des missions particulières qui leurs sont dévolues par les lois ou règlements, si la loi leur reconnait les attributions attachées à ladite qualité. Les officiers de police judiciaire militaire désignés ci-dessus ne peuvent se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la Cour d'appel les y habilitant.

Article 41

Sauf dispositions particulières, les officiers de police judiciaire militaires effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.

Article 42

Les officiers de police judiciaire militaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. file 10 Toutefois, ils peuvent en cas de nécessité, après avis du procureur compétent, opérer sur toute l'étendue du territoire national.

SECTION II - DES ENQUETES

Article 43

Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à toutes investigations, perquisitions, saisies et établissent leurs procès-verbaux en se conformant aux prescriptions édictées à ce sujet par le Code de procédure pénale.

Article 44

En cas de crime ou délit flagrant, l'officier de police judiciaire militaire qui en est avisé ou qui est requis se transporte immédiatement sur les lieux du crime ou du délit. Il en informe aussitôt le procureur militaire, procède à toutes les constatations et saisies utiles, à toutes auditions et investigations nécessaires au rassemblement des preuves et à la découverte des auteurs. En cas d'arrestation, les formalités et mentions relatives à la garde à vue telles que prévues au Code de procédure pénale sont applicables.

Article 45

Tout militaire, quel que soit son grade, est tenu de déférer ou de faire déférer à toute réquisition des officiers de police judiciaire militaire, sous peine de poursuites pénales.

Article 46

Les perquisitions et saisies sont opérées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Toutefois, lors d'une perquisition hors d'un établissement militaire, l'officier de police judiciaire militaire est tenu d'en aviser le procureur de la République près le tribunal civil du ressort, qui peut y assister ou s'y faire représenter. Le procureur militaire peut prescrire à l'officier de police judiciaire militaire de procéder conformément au Code de procédure pénale, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les établissements militaires.

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